Décret n°90-1051 du 26 novembre 1990 · Article

Article 27

Article annulé, en vigueur du 27 novembre 1990 au 8 novembre 1996.

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TexteDécret n°90-1051 du 26 novembre 1990
RattachementChapitre IV : Organisation administrative et financière.
IdentifiantLEGIARTI000006775578
Texte parentLEGITEXT000006076810
Référencearticle 27 du décret n°90-1051 du 26 novembre 1990 (version du 27 novembre 1990)Légifrance →

1. La Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole doit justifier d'une marge de sécurité minimale comprenant :

2. 1° Les réserves ;

3. 2° Le résultat de l'exercice après affectation.

4. La marge de sécurité est au moins égale à chacune des sommes suivantes : 14 p. 100 des cotisations nettes de réassurance et 4 p. 100 des provisions techniques nettes de réassurance telles qu'elles apparaissent au bilan de clôture.

5. Un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret est accordé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole pour se conformer aux dispositions des alinéas précédents.

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