Décret n°90-1051 du 26 novembre 1990 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 27 novembre 1990.

TexteDécret n°90-1051 du 26 novembre 1990
RattachementChapitre IV : Organisation administrative et financière.
IdentifiantLEGIARTI000006775582
Texte parentLEGITEXT000006076810
Référencearticle 30 du décret n°90-1051 du 26 novembre 1990 (version du 27 novembre 1990)Légifrance →

1. I. - Rapportée au montant des provisions techniques, la valeur au bilan des catégories d'actifs doit satisfaire aux limites fixées à l'article R. 322-11 (I) du code de la mutualité.

2. II. - Le rapport avec l'ensemble des provisions techniques ne peut dépasser les limites fixées à l'article R. 322-11 (II) du code de la mutualité.

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