1. La gestion du régime complémentaire institué par l'article 1122-7 du code rural est assurée conformément aux dispositions du règlement visé à l'article 22 du présent décret qui détermine notamment :
2. - les modalités de versement des cotisations et des arrérages, la date d'entrée en jouissance des arrérages, le nombre de points au-dessous duquel un versement unique est effectué ;
3. - les coefficients d'anticipation ou d'ajournement liés à l'âge de prise de retraite ;
4. - le mode de désignation de l'expert chargé d'apprécier l'état de maladie pouvant entraîner l'exonération ou la réduction des cotisations et la composition de la commission spéciale qui prononce les exonérations et les réductions de cotisations ;
5. - le coefficient de minoration du nombre de points de retraite réversible ;
6. - le barème de réduction des rentes de réversion en fonction de la différence d'âge de l'adhérent et du bénéficiaire de la réversion ;
7. - les modalités d'évaluation des frais de service des arrérages à provisionner.
8. Le règlement est établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole.