1. La Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole est tenue de fournir au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé des finances, dans les formes, délais et conditions fixés par ceux-ci, le bilan et son annexe, le compte de résultat et les statistiques concernant le régime complémentaire organisé par le présent décret.
Décret n°90-1051 du 26 novembre 1990 · Article
Article 34
Article annulé, en vigueur du 27 novembre 1990 au 8 novembre 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-1051 du 26 novembre 1990
RattachementChapitre IV : Organisation administrative et financière.
IdentifiantLEGIARTI000006775586
Texte parentLEGITEXT000006076810
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