Décret n°90-1051 du 26 novembre 1990 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 novembre 1990.

TexteDécret n°90-1051 du 26 novembre 1990
RattachementChapitre II : Cotisations.
IdentifiantLEGIARTI000006775553
Texte parentLEGITEXT000006076810
Référencearticle 4 du décret n°90-1051 du 26 novembre 1990 (version du 27 novembre 1990)Légifrance →

1. Les cotisations annuelles viennent à échéance au 1er janvier. Elles sont payables en un ou plusieurs versements suivant les modalités prévues au règlement visé à l'article 22 du présent décret.

2. L'adhérent est responsable du versement des cotisations éventuellement dues pour le compte de son conjoint et des membres de sa famille.

3. Les cotisations sont assises sur les revenus professionnels définis à l'article 1003-12 du code rural et déclarés pour le calcul des cotisations dues au régime de base et afférentes au même exercice, dans la limite de trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.

4. Le montant de la cotisation ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal à l'assiette minimum fixée à l'article 9-II du décret du 21 juin 1990 susvisé pour le calcul de la cotisation d'assurance vieillesse mentionnée au a de l'article 1123 du code rural.

5. Pour les personnes relevant à titre volontaire du régime d'assurance vieillesse de base, les cotisations sont assises sur le même revenu que celui utilisé pour le calcul des cotisations versées par elles audit régime de base.

Nota : La deuxième phrase de l'article 4, premier alinéa est annulée par décision du Conseil d'Etat n° 122644 1996-11-08.

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