Décret n°90-1051 du 26 novembre 1990 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 27 novembre 1990.

TexteDécret n°90-1051 du 26 novembre 1990
RattachementChapitre II : Cotisations.
IdentifiantLEGIARTI000006775554
Texte parentLEGITEXT000006076810
Référencearticle 5 du décret n°90-1051 du 26 novembre 1990 (version du 27 novembre 1990)Légifrance →

1. Le taux de la cotisation est fixé à 4,5 %.

2. Toutefois l'adhérent a la possibilité de cotiser, soit dès l'année de son adhésion, soit ultérieurement à condition de le faire savoir à la caisse dont il relève au moins trois mois avant la fin de l'exercice annuel en cours, à un taux majoré fixé à 7 %.

3. L'option de l'assuré est valable pour une période de cinq ans et renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de cinq ans, sauf dénonciation par l'intéressé à la caisse dont il relève trois mois au moins avant l'expiration de la période quinquennale en cours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006775554, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.