Décret n°90-1051 du 26 novembre 1990 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 27 novembre 1990.

TexteDécret n°90-1051 du 26 novembre 1990
RattachementChapitre II : Cotisations.
IdentifiantLEGIARTI000006775557
Texte parentLEGITEXT000006076810
Référencearticle 8 du décret n°90-1051 du 26 novembre 1990 (version du 27 novembre 1990)Légifrance →

1. Les rachats de cotisations annuelles ne peuvent se rapporter à des périodes antérieures au 1er janvier 1989.

2. Ils doivent être effectués dans les deux années qui suivent la date d'adhésion.

3. Les cotisations de rachat sont égales, l'année du rachat, au produit des revenus déclarés, pour le calcul des cotisations dues au régime de base, au titre des années faisant l'objet du rachat et dans la limite de trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, par le taux de 4,5 %. Ces cotisations peuvent, sur demande de l'adhérent, être calculées au taux de 7 %, lorsque l'intéressé a, lors du rachat, exercé l'option prévue à l'article 5.

4. A titre dérogatoire, les cotisations de rachat concernant l'année 1989 sont assises sur les revenus de l'année 1988, déclarés, pour le calcul des cotisations dues au régime de base, au titre de l'année 1990.

5. Le nombre d'années rachetées est au maximum de quatre.

6. Le montant de la cotisation est corrigé par un coefficient variable en fonction de l'âge de l'adhérent lors de l'année de rachat. Ce coefficient est fixé par le règlement prévu à l'article 22 du présent décret.

7. L'adhérent qui désire racheter tout ou partie des cotisations correspondant à une période antérieure à l'adhésion au régime complémentaire peut y procéder soit par un versement unique, soit par des versements successifs dans des conditions prévues par le règlement visé à l'alinéa ci-dessus.

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