1. Les cotisations qui n'ont pas été payées à la date fixée par le règlement donnent lieu, sans qu'il soit besoin de mise en demeure, à une majoration de 10 %. Cette majoration est augmentée de 3 % des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance des cotisations. Elle peut être réduite dans les conditions prévues à l'article 12 ci-après.
Décret n°90-1051 du 26 novembre 1990 · Article
Article 9
Article annulé, en vigueur du 27 novembre 1990 au 8 novembre 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-1051 du 26 novembre 1990
RattachementChapitre II : Cotisations.
IdentifiantLEGIARTI000006775558
Texte parentLEGITEXT000006076810
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