Décret n° 90-1058 du 22 novembre 1990 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 90-1058 du 22 novembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006460175
Texte parentLEGITEXT000006076822
Référencearticle 1 du décret n° 90-1058 du 22 novembre 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit à compter du 1er décembre 1990: I. - Les dispositions de l'article 3 du décret du 24 octobre 1985 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 28973 F à compter du 1er décembre 1990.>> II. - A l'article 5, les mots: <<1er avril 1990>> sont remplacés par les mots: <<1er décembre 1990>>. III. - Le barème B annexé au décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé par le barème B annexé au présent décret. IV. - Les dispositions de l'article 6 du décret du 24 octobre 1985 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés comme suit à compter du 1er décembre 1990: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0278 du 30/11/1990 ...................................................... V. - Le premier alinéa de l'article 8 est remplacé par l'alinéa suivant: <<Les militaires à solde mensuelle, les fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale, à l'exclusion des personnels rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie, en fonctions sur le territoire européen de la France et dans les départements d'outre-mer, occupant à temps complet un emploi doté d'un indice inférieur à l'indice majoré 224, perçoivent néanmoins le traitement afférent à l'indice 224 (indice brut 214).>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006460175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.