1. Cette formation est organisée sous forme de stages dont la durée annuelle ne peut être inférieure à dix jours.
Arrêté du 23 novembre 1990 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 novembre 1990.
TexteArrêté du 23 novembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006447550
Texte parentLEGITEXT000006076825
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