1. Les organismes publics sont autorisés à prévoir le règlement par lettre de change-relevé dans les conditions prévues par les décrets susvisés pour leurs marchés dont la consultation est engagée selon le calendrier en annexe.
Arrêté du 30 novembre 1990 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 4 décembre 1990.
TexteArrêté du 30 novembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006209860
Texte parentLEGITEXT000006076835
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