1. Les plafonds fixés par les institutions de retraite complémentaire pour le calcul des cotisations acquittées au titre des rémunérations perçues par les agents exerçant leurs fonctions en métropole sont applicables aux rémunérations perçues par les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
Décret n°90-1069 du 28 novembre 1990 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 4 décembre 1990.
TexteDécret n°90-1069 du 28 novembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006438781
Texte parentLEGITEXT000006076836
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