Loi n°90-1079 du 5 décembre 1990 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 23 février 2022.

TexteLoi n°90-1079 du 5 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000045213467
Texte parentLEGITEXT000006076843
Référencearticle 1 de la loi n°90-1079 du 5 décembre 1990 (version du 23 février 2022)Légifrance →

1. La loi du 21 juillet 1922 relative au déclassement de l'enceinte fortifiée de la ville de Strasbourg est abrogée, à l'exception de la première phrase de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 2 et de l'article 9.

2. La deuxième phrase de l'article unique de la loi du 16 juillet 1927 portant déclassement des organisations défensives de la voie ferrée de Strasbourg à Kehl est abrogée.

3. Dans les zones de servitudes concernées par les dispositions législatives abrogées aux alinéas ci-dessus, l'implantation des constructions, c'est-à-dire la surface hors oeuvre brute du niveau édifié sur le sol, ne peut couvrir une surface totale supérieure à 20 p. 100 de la superficie globale de chacune de ces zones non construite à la date de promulgation de la présente loi.

4. Un état de l'occupation des sols des anciennes zones non aedificandi maintenues par les dispositions législatives abrogées aux trois premiers alinéas est établi et mis à jour annuellement par arrêté du maire de la ville de Strasbourg. Il est mis à la disposition du public au siège de la ville de Strasbourg et est communiqué au représentant de l'Etat dans le département du Bas-Rhin. L'arrêté prévu à la première phrase du présent alinéa précise notamment les surfaces restant à construire en application du troisième alinéa du présent article et le rapport mentionné au même troisième alinéa entre la superficie des constructions implantées après la promulgation de la présente loi et la superficie globale des terrains non aedificandi de chacune de ces zones non construites à la date de promulgation de la présente loi, exprimé en pourcentage. Cet arrêté précise également, à titre informatif, le rapport entre la surface des constructions implantées après la promulgation de la présente loi et la surface des anciennes zones non aedificandi susmentionnées, exprimé en pourcentage.

5. Les présentes dispositions prennent effet à compter du jour où le plan d'occupation des sols de Strasbourg est devenu opposable aux tiers et au plus tard un an après la publication de la présente loi.

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