1. Le président et le secrétaire général du Conseil supérieur du cheval peuvent percevoir une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Décret n°90-1080 du 3 décembre 1990 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 7 décembre 1990.
TexteDécret n°90-1080 du 3 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006460182
Texte parentLEGITEXT000006076846
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