1. Pour la première constitution des comité et commissions prévus aux articles 43, 44 et 45 de la loi du 30 juillet 1990 susvisée, les désignations, propositions, avis et le dépôt des listes de candidatures visés aux articles 1er et 2 du présent décret doivent intervenir dans le délai de trente jours suivant la date de publication du présent décret.
Décret n°90-1090 du 4 décembre 1990 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 9 décembre 1990.
TexteDécret n°90-1090 du 4 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006326171
Texte parentLEGITEXT000006076853
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