1. Dans le cas où une personne a été désignée, élue ou nommée à plusieurs titres, elle doit choisir la qualité en laquelle elle décide de siéger au sein du comité de délimitation des secteurs d'évaluation, de la commission départementale des évaluations cadastrales ou de la commission départementale des impôts directs locaux.
Décret n°90-1090 du 4 décembre 1990 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 9 décembre 1990.
TexteDécret n°90-1090 du 4 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006326163
Texte parentLEGITEXT000006076853
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