Décret n°90-1090 du 4 décembre 1990 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 9 décembre 1990.

TexteDécret n°90-1090 du 4 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006326166
Texte parentLEGITEXT000006076853
Référencearticle 5 du décret n°90-1090 du 4 décembre 1990 (version du 9 décembre 1990)Légifrance →

1. Il est procédé à une nouvelle désignation, élection ou nomination de membres du comité de délimitation des secteurs d'évaluation, de la commission départementale des évaluations cadastrales ou de la commission départementale des impôts directs locaux, soit en cas de renouvellement général des assemblées territoriales, soit lorsque l'un des membres de ces comité ou commissions et son suppléant démissionnent, perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, élus ou nommés ou sont hors d'état d'exercer leurs fonctions.

2. Les personnes ainsi désignées, élues ou nommées exercent leur mandat pour la durée de la période de trois ans qui reste à courir.

3. Les comité et commissions siègent valablement durant le temps nécessaire pour pourvoir au remplacement des personnes qui, en vertu du premier alinéa du présent article ou par application de l'article 3 ci-dessus, doivent être remplacées.

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