1. L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par les décrets du 9 août 1953 et du 26 mai 1955 susvisés. Le contrôle de la gestion financière de l'établissement est assuré, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, par un membre du corps du contrôle général économique et financier.
Décret n°90-1089 du 7 décembre 1990 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 10 mai 2005 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-1089 du 7 décembre 1990
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES.
IdentifiantLEGIARTI000006858860
Texte parentLEGITEXT000006076857
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R131-48 du Code de l'environnement. Le numéro 14 porte depuis un autre texte.
Nota : NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :
"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
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