1. Les agents des Charbonnages de France qui travaillent dans les secteurs d'activité repris par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques deviennent salariés de l'institut à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et suivants du code du travail, à l'exception de ceux dont les droits à retraite anticipée sont ouverts à cette même date et qui ne demanderont pas le bénéfice de la présente disposition.
Décret n°90-1089 du 7 décembre 1990 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1990 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-1089 du 7 décembre 1990
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006858862
Texte parentLEGITEXT000006076857
Nota : NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :
"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
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