Décret n°90-1089 du 7 décembre 1990 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 25 mars 2003 au 23 mars 2007.

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TexteDécret n°90-1089 du 7 décembre 1990
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000006858845
Texte parentLEGITEXT000006076857
Référencearticle 3 du décret n°90-1089 du 7 décembre 1990 (version du 25 mars 2003)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de l'institut comprend :

2. 1° Sept représentants de l'Etat, dont :

3. Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

4. Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

5. Un représentant du ministre chargé de la sécurité civile ;

6. Un représentant du ministre chargé du travail ;

7. Un représentant du ministre chargé des transports ;

8. Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

9. Un représentant du ministre chargé de la santé.

10. 2° Cinq personnalités représentant les activités économiques concernées par l'action de l'établissement, dont une représentant l'industrie minière.

11. 3° Trois personnalités qualifiées dans les domaines relevant de la compétence de l'établissement.

12. 4° Huit représentants des salariés de l'institut, élus conformément aux dispositions du décret du 26 décembre 1983 susvisé.

13. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement, et, en ce qui concerne les représentants de l'Etat, sur proposition des ministres concernés. Le représentant de l'industrie minière mentionné au 2° ci-dessus est proposé par le ministre chargé des mines.

14. Le président du conseil d'administration ainsi que le vice-président, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement, sont choisis parmi les membres du conseil sur proposition de celui-ci. Ils sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R131-37 du Code de l'environnement. Le numéro 3 porte depuis un autre texte.
Nota : NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce : "Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.

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