Décret n°90-1089 du 7 décembre 1990 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1990 au 23 mars 2007.

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TexteDécret n°90-1089 du 7 décembre 1990
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000006858849
Texte parentLEGITEXT000006076857
Référencearticle 6 du décret n°90-1089 du 7 décembre 1990 (version du 9 décembre 1990)Légifrance →

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur *objet* :

2. 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

3. 2° Le programme des activités de l'établissement ;

4. 3° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;

5. 4° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;

6. 5° Les emprunts ;

7. 6° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et sessions à bail d'une durée supérieure à trois ans ;

8. 7° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;

9. 8° Les marchés de travaux, de fournitures et de services, à l'exception de ceux dont le conseil d'administration délègue l'approbation au directeur général ;

10. 9° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

11. 10° Le rapport annuel d'activité de l'établissement ;

12. 11° Les suites à donner aux résultats des travaux de l'établissement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R131-40 du Code de l'environnement.
Nota : NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce : "Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.

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