Décret n°90-1100 du 5 décembre 1990 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2003.

TexteDécret n°90-1100 du 5 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006460193
Texte parentLEGITEXT000006076861
Référencearticle 2 du décret n°90-1100 du 5 décembre 1990 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus, les chefs d'établissement et leurs adjoints dont l'établissement a fait l'objet d'une mesure de déclassement bénéficient, s'ils demeurent en fonctions dans cet établissement et pendant une période de trois ans maximum, du maintien de la bonification indiciaire qu'ils percevaient antérieurement.

2. Toutefois, la limite de trois ans n'est pas opposable aux chefs d'établissement et à leurs adjoints qui, à la date du déclassement de l'établissement, étaient âgés d'au moins soixante ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006460193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.