1. Les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus s'appliquent dans la limite d'un crédit budgétaire global égal à 3 p. 100 du montant des bonifications indiciaires attribuées l'année précédente au titre du présent décret.
Décret n°90-1100 du 5 décembre 1990 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2003.
TexteDécret n°90-1100 du 5 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006460197
Texte parentLEGITEXT000006076861
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