Référencearticle 5 de l'arrêté du 30 novembre 1990 (version du 14 décembre 1990)Légifrance →
1. Il peut être mis fin par anticipation à la mission de l'agent à la demande de son établissement d'origine, des autorités de l'Etat de service, du ministère des affaires étrangères ou de l'intéressé ainsi qu'en cas de maladie justifiant un arrêt de travail de plus de huit jours.
2. En cas de démission de l'agent, le ministère des affaires étrangères ne prend pas en charge les frais relatifs à son retour visés à l'article précédent.
3. En cas de maladie, le ministère des affaires étrangères prend en charge les frais consécutifs au rapatriement sanitaire de l'agent, si celui-ci est reconnu médicalement nécessaire.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.