Arrêté du 30 novembre 1990 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 14 décembre 1990.

TexteArrêté du 30 novembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006475344
Texte parentLEGITEXT000006076870
Référencearticle 5 de l'arrêté du 30 novembre 1990 (version du 14 décembre 1990)Légifrance →

1. Il peut être mis fin par anticipation à la mission de l'agent à la demande de son établissement d'origine, des autorités de l'Etat de service, du ministère des affaires étrangères ou de l'intéressé ainsi qu'en cas de maladie justifiant un arrêt de travail de plus de huit jours.

2. En cas de démission de l'agent, le ministère des affaires étrangères ne prend pas en charge les frais relatifs à son retour visés à l'article précédent.

3. En cas de maladie, le ministère des affaires étrangères prend en charge les frais consécutifs au rapatriement sanitaire de l'agent, si celui-ci est reconnu médicalement nécessaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006475344, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.