Arrêté du 3 décembre 1990 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 21 février 2002.

TexteArrêté du 3 décembre 1990
RattachementChapitre III : Mesures applicables en cas de confirmation d'ESB.
IdentifiantLEGIARTI000006642411
Texte parentLEGITEXT000006076878
Référencearticle 10 de l'arrêté du 3 décembre 1990 (version du 21 février 2002)Légifrance →

1. Les cadavres des bovins atteints, marqués, morts ou euthanasiés conformément aux articles 7 et 9 du présent arrêté doivent être traités dans un établissement d'équarrissage et incinérés.

2. Le cas échéant, le transport de ces cadavres doit être effectué sous le couvert d'un laissez-passer indiquant la date de départ et délivré par le directeur des services vétérinaires ou le vétérinaire sanitaire chargé de l'application des dispositions prévues par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection. L'original de ce laissez-passer doit être remis contre récépissé à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage qui doit l'adresser dans les trois jours au directeur des services vétérinaires du département de provenance des animaux.

3. Dans les trois jours qui suivent l'incinération des cadavres, une attestation d'incinération doit être adressée par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage au directeur des services vétérinaires du département de l'établissement d'équarrissage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006642411, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.