1. En cas de refus de l'accord pour l'élimination totale subventionnée du cheptel bovin d'une exploitation placée sous arrêté portant déclaration d'infection ou en cas de non-engagement du propriétaire des animaux dans cette voie, le maintien sur l'exploitation des animaux marqués peut être autorisé jusqu'au terme de leur carrière économique par mort ou par abattage.
Arrêté du 3 décembre 1990 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 1990 au 25 septembre 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 décembre 1990
RattachementChapitre III : Mesures applicables aux foyers de B.S.E.
IdentifiantLEGIARTI000006642415
Texte parentLEGITEXT000006076878
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