1. L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de l'exploitation est rapporté par le préfet dès que la totalité des animaux marqués du cheptel aura été éliminée dans les conditions fixées par les articles 10 et 11 du présent arrêté.
Arrêté du 3 décembre 1990 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 1990 au 25 septembre 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 décembre 1990
RattachementChapitre III : Mesures applicables aux foyers de B.S.E.
IdentifiantLEGIARTI000006642416
Texte parentLEGITEXT000006076878
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