Arrêté du 3 décembre 1990 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 21 février 2002.

TexteArrêté du 3 décembre 1990
RattachementChapitre III : Mesures applicables en cas de confirmation d'ESB.
IdentifiantLEGIARTI000006642418
Texte parentLEGITEXT000006076878
Référencearticle 16 de l'arrêté du 3 décembre 1990 (version du 21 février 2002)Légifrance →

1. Le directeur du laboratoire national de référence pour les recherches relatives au diagnostic et à l'épidémiologie de l'ESB mentionné à l'article 2 du présent arrêté peut disposer, en tant que de besoin, des bovins marqués présents ou originaires d'une exploitation placée sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou portant déclaration d'infection et pouvant présenter un intérêt pour les recherches en cours.

2. Les animaux ainsi choisis doivent être conduits et isolés dans une étable désignée par le directeur du laboratoire de référence, sous le couvert d'un laissez-passer indiquant la date de départ et délivré par le directeur des services vétérinaires. Dès réception des animaux, l'original du laissez-passer doit être remis contre récépissé au directeur du laboratoire de référence ou à son représentant qui doit l'adresser dans les trois jours au directeur des services vétérinaires du département de provenance des animaux.

3. A l'issue des recherches, les animaux ainsi choisis devront être euthanasiés et leurs cadavres incinérés conformément à l'article 10.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006642418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.