Arrêté du 3 décembre 1990 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 février 2002.

TexteArrêté du 3 décembre 1990
RattachementChapitre I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006642390
Texte parentLEGITEXT000006076878
Référencearticle 4 de l'arrêté du 3 décembre 1990 (version du 21 février 2002)Légifrance →

1. Dans chaque département, le préfet arrête, sur proposition du directeur des services vétérinaires :

2. 1° La liste des personnes (titulaires et suppléants) qui seront chargées dans le département de l'exécution du prélèvement de la tête des bovins suspects ainsi que de leur transport à destination d'un laboratoire selon les modalités décrites par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt ;

3. 2° La liste des personnes (titulaires et suppléants) habilitées à pratiquer l'extraction de l'encéphale de la boîte cranienne, le conditionnement du prélèvement et son expédition vers un laboratoire agréé cité à l'article 2 du présent arrêté, selon les modalités décrites par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.

4. Cette procédure s'applique en outre au prélèvement du système nerveux central des bovins suspects d'être atteints de rage. Dans ce cas, la personne habilitée à prélever l'encéphale fractionne le prélèvement en deux parties :

5. - l'une destinée au diagnostic de la rage adressée à l'un des laboratoires désignés par la réglementation en vigueur relative à la police sanitaire de la rage ;

6. - l'autre, destinée au diagnostic de l'ESB, adressée à l'un des laboratoires agréés cités à l'article 2 du présent arrêté. L'expédition de ce second prélèvement n'intervient qu'après l'obtention d'un résultat négatif à la recherche de la rage ; dans le cas contraire, le prélèvement est conservé dans le formol et acheminé vers un laboratoire de recherche spécialisé selon les instructions du ministre de l'agriculture et de la forêt.

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