1. Tout vétérinaire sanitaire amené à procéder à l'euthanasie d'un bovin âgé de vingt-quatre mois et plus collecte les informations cliniques et épidémiologiques conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.
Arrêté du 3 décembre 1990 · Article
Article 4 ter
Article abrogé, en vigueur du 15 juin 2000 au 24 septembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 décembre 1990
RattachementChapitre I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006642393
Texte parentLEGITEXT000006076878
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