1. L'Etat prend en charge les frais liés aux opérations de transport, d'équarrissage et d'incinération des cadavres prévues par l'article 10 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé.
Arrêté du 4 décembre 1990 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 25 septembre 1997.
TexteArrêté du 4 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006642452
Texte parentLEGITEXT000006076879
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