Décret n°90-1122 du 18 décembre 1990 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 19 décembre 1990.

TexteDécret n°90-1122 du 18 décembre 1990
RattachementTITRE Ier : Compétence de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales.
IdentifiantLEGIARTI000006460223
Texte parentLEGITEXT000006076887
Référencearticle 1 du décret n°90-1122 du 18 décembre 1990 (version du 19 décembre 1990)Légifrance →

1. Conformément à l'article 36 de la loi du 2 juillet 1990 :

2. - la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales donne son avis sur toutes les questions relatives au maintien de l'unité statutaire, à la gestion sociale et à l'intéressement du personnel des exploitants publics qui lui sont soumises par le ministre ou les représentants du personnel. Elle est consultée, en particulier, sur la mise en commun par ceux-ci des moyens nécessaires au développement de leurs activités sociales ;

3. - elle est compétente pour émettre, après les comités techniques paritaires de chaque exploitant public, un avis sur la cohérence de leurs travaux, et notamment sur les projets tendant à modifier les statuts particuliers communs aux personnels de La Poste et de France Télécom et sur l'évolution de leurs classifications. Elle donne également son avis sur les conditions dans lesquelles les exploitants font appel à des agents contractuels dans le cadre des orientations fixées par leur contrat de plan.

4. Elle est notamment consultée sur les propositions des exploitants relatives aux orientations en matière de concours de recrutement et de promotion ainsi que sur les projets de textes relatifs à la mobilité professionnelle entre les deux exploitants.

5. Elle examine en particulier chaque année le rapport d'activité établi par le groupement d'intérêt public chargé, au plan national, de la gestion commune des activités sociales, le bilan social des exploitants ainsi que les rapports prévus dans les cahiers des charges des exploitants en matière de gestion du personnel.

6. Elle est consultée par le ministre pour l'exercice de ses compétences tendant à assurer les garanties prévues à l'article 34 de la loi précitée.

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