1. Jusqu'à la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel au conseil d'administration des exploitants publics visées à l'article 2 du présent décret, les organisations syndicales se voient attribuer le même nombre de sièges qu'au comité technique ministériel issu des élections pour la désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires organisées en 1989 pour les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'administration des postes et télécommunications.
Décret n°90-1122 du 18 décembre 1990 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2011.
TexteDécret n°90-1122 du 18 décembre 1990
RattachementTITRE IV : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000023952288
Texte parentLEGITEXT000006076887
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