1. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les membres titulaires.
Décret n°90-1122 du 18 décembre 1990 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 19 décembre 1990.
TexteDécret n°90-1122 du 18 décembre 1990
RattachementTITRE II : Composition de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales.
IdentifiantLEGIARTI000006460225
Texte parentLEGITEXT000006076887
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