1. Les fonctions de membre de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales ne sont pas rémunérées. Des frais de déplacement et de séjour sont, le cas échéant, alloués aux membres de la commission dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications.
Décret n°90-1122 du 18 décembre 1990 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 19 décembre 1990.
TexteDécret n°90-1122 du 18 décembre 1990
RattachementTITRE II : Composition de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales.
IdentifiantLEGIARTI000006460226
Texte parentLEGITEXT000006076887
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