Décret n°90-1122 du 18 décembre 1990 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 19 décembre 1990.

TexteDécret n°90-1122 du 18 décembre 1990
RattachementTITRE III : Organisation et fonctionnement de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales.
IdentifiantLEGIARTI000006460232
Texte parentLEGITEXT000006076887
Référencearticle 9 du décret n°90-1122 du 18 décembre 1990 (version du 19 décembre 1990)Légifrance →

1. Des experts, dont l'audition est de nature à éclairer les débats sur un point de l'ordre du jour, peuvent être convoqués par le président à la demande de membres de la commission.

2. Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

3. La commission peut créer en son sein, pour un objet déterminé, des commissions spécialisées présidées par un membre de la commission désigné par le ministre chargé des postes et télécommunications.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006460232, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.