1. Le préfet de région arrêtera les montants maxima des subventions attribuées pour les travaux visés à l'article R. 532-8 du code forestier. Ces montants seront déterminés par hectare sur la base d'un devis type de travaux, établi par essence ou groupe d'essences, par nature de travaux et tenant compte éventuellement des conditions de réalisation liées à la localisation des travaux.
Arrêté du 2 décembre 1990 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 19 décembre 1990.
TexteArrêté du 2 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006614298
Texte parentLEGITEXT000006076893
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