1. La subvention pour les travaux d'élagage visée à l'article R. 532-8 (2°) du code forestier sera versée à la suite de la production d'une attestation sur l'honneur du propriétaire précisant que les travaux ont été effectués selon les modalités d'éligibilité des travaux définies aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
Arrêté du 2 décembre 1990 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 19 décembre 1990.
TexteArrêté du 2 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006614299
Texte parentLEGITEXT000006076893
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