Décret n°90-1132 du 20 décembre 1990 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1989.

TexteDécret n°90-1132 du 20 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006460240
Texte parentLEGITEXT000006076903
Référencearticle 2 du décret n°90-1132 du 20 décembre 1990 (version du 1er octobre 1989)Légifrance →

1. Les professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers de classe normale titularisés ou nommés en qualité de stagiaire antérieurement à la date d'effet du présent décret sont classés selon les modalités suivantes :

2. a) Les professeurs ayant atteint les 1er, 2e ou 3e échelons de la classe normale du corps des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers sont classés, compte tenu de leur ancienneté de grade, dans la classe normale du corps des professeurs de l'école conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 6 mai 1988 susvisé. L'ancienneté de grade est calculée sur la base de la durée d'avancement la plus longue ;

3. b) Les professeurs ayant atteint au moins le 4e échelon de la classe normale bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

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