1. Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire comptant des représentants de la classe normale ou de la hors-classe du corps des professeurs techniques adjoints et des chefs de travaux pratiques du cadre de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, la commission administrative du corps, telle qu'elle est composée à la date d'effet du présent décret, sera compétente pour l'examen des questions concernant les professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques hors classe.
Décret n°90-1132 du 20 décembre 1990 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er octobre 1989.
TexteDécret n°90-1132 du 20 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006460243
Texte parentLEGITEXT000006076903
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