Arrêté du 17 décembre 1990 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 27 décembre 1990.

TexteArrêté du 17 décembre 1990
RattachementTerminaux.
IdentifiantLEGIARTI000006881370
Texte parentLEGITEXT000006076928
Référencearticle 7 de l'arrêté du 17 décembre 1990 (version du 27 décembre 1990)Légifrance →

1. Un dépôt de garantie est perçu :

2. a) Lors de la fourniture d'un ou plusieurs terminaux selon le barème suivant :

3. 5 premiers terminaux, caution/terminal (en F.F.) :

4. Poste Audience : 400,

5. Poste 4026 : 2 800,

6. Minitel 2 : 1 000,

7. Minitel 12 : 1 500,

8. Récepteur Alphapage : 1 500,

9. R 2000 : 7 000,

10. Modem : 6 000,

11. Adaptateur : 3 000,

12. Phonis 12 : 5 000.

13. Terminaux suivants, caution/terminal (en F.F.) :

14. Poste Audience : 40,

15. Poste 4026 : 280,

16. Minitel 2 : 100,

17. Minitel 12 : 150,

18. Récepteur Alphapage : 150,

19. R 2000 : 700,

20. Modem : 600,

21. Adaptateur : 300,

22. Phonis 12 : 500.

23. b) Dans tous les cas où les prestations fournies donnent lieu à facturation d'un trafic.

24. Le montant du dépôt de garantie est fixé à 5 000 F.

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