Référencearticle 7 de l'arrêté du 17 décembre 1990 (version du 27 décembre 1990)Légifrance →
1. Un dépôt de garantie est perçu :
2. a) Lors de la fourniture d'un ou plusieurs terminaux selon le barème suivant :
3. 5 premiers terminaux, caution/terminal (en F.F.) :
4. Poste Audience : 400,
5. Poste 4026 : 2 800,
6. Minitel 2 : 1 000,
7. Minitel 12 : 1 500,
8. Récepteur Alphapage : 1 500,
9. R 2000 : 7 000,
10. Modem : 6 000,
11. Adaptateur : 3 000,
12. Phonis 12 : 5 000.
13. Terminaux suivants, caution/terminal (en F.F.) :
14. Poste Audience : 40,
15. Poste 4026 : 280,
16. Minitel 2 : 100,
17. Minitel 12 : 150,
18. Récepteur Alphapage : 150,
19. R 2000 : 700,
20. Modem : 600,
21. Adaptateur : 300,
22. Phonis 12 : 500.
23. b) Dans tous les cas où les prestations fournies donnent lieu à facturation d'un trafic.
24. Le montant du dépôt de garantie est fixé à 5 000 F.
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