Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - L'article 14 (2o) A de l'arrêté susvisé du 15 février 1973 modifié est remplacé par les dispositions suivantes: <<2o Indemnisation des participations au service de garde <<A. - Ces participations sont indemnisées sur la base de taux forfaitaires communs à tous les praticiens concernés quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent. <<Ces taux ainsi que les limites des plafonds qui évoluent en fonction de l'évolution des traitements de la fonction publique sont fixés ainsi qu'il suit: Taux à compter du 1er décembre 1990 (En francs) - <<1. Service de garde sur place: ...................................................... 1052 <<2. Service de garde par astreinte: <<Astreinte opérationnelle ...................................................... 131,5 ...................................................... 131,5 <<Le montant cumulé des indemnités perçues ne peut excéder par ...................................................... 526 <<Astreinte de sécurité ...................................................... 131,5 <<Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base ne peut excéder: ...................................................... 1052 ...................................................... 1315 ...................................................... 131,5 <<Les indemnités versées au titre d'une astreinte de sécurité ne peuvent excéder le taux fixé pour une garde. <<Appels exceptionnels <<a) Ils ne donnent lieu à aucune indemnité forfaitaire. ...................................................... 131,5 <<Pour un même praticien, le montant cumulé des indemnités perçues pour ses participations au service de garde sous forme de permanence à l'hôpital ou de garde par astreinte à domicile ne peut excéder: ...................................................... 10520 ...................................................... 13150 <<Les indemnités perçues dans le cadre des interventions hors service normal prévues au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 15 février 1973 modifié ne sont pas comptées dans ce plafond.>>