Arrêté du 27 décembre 1990 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 27 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006788365
Texte parentLEGITEXT000006076950
Référencearticle 9 de l'arrêté du 27 décembre 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - Un article 10 bis ainsi rédigé est inséré après l'article 10 de l'arrêté du 16 décembre 1985 susvisé: <<Les sièges sociaux et bureaux des entreprises constituent des établissements distincts qui doivent faire l'objet d'une tarification particulière s'ils répondent aux deux conditions énoncées ci-après: <<a) Les risques d'accidents du travail auxquels est exposé leur personnel ne sont pas aggravés par d'autres risques relevant de la même entreprise tels que ceux engendrés par les chantier, magasin, atelier, dépôt, qu'ils soient ou non distincts géographiquement. <<En cas de localisation géographique identique des bureaux et d'un autre établissement de la même entreprise, l'utilisation commune par le personnel d'installations telles qu'entrée, aire de circulation piétonne, parc de stationnement, cantine et restaurant de l'entreprise, vestiaire, locaux sanitaires, ne saurait être considérée comme un motif de refus d'appliquer les modalités particulières de tarification prévues au présent article, dans la mesure où cette utilisation commune n'est pas susceptible d'aggraver le risque d'accidents du travail du personnel des bureaux. Un plan de circulation précisant, notamment, les aires de stationnement réservées aux véhicules légers et utilitaires établit, le cas échéant, cette non-aggravation. <<b) Le personnel employé est sédentaire et, le cas échéant, non sédentaire, dans les limites fixées ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 29/12/1990 ...................................................... <<Le taux de la cotisation due par les entreprises dont l'effectif global habituel de salariés est inférieur à 50 pour leurs sièges sociaux et leurs bureaux tels que définis au présent article est fixé conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus. <<Ce taux est applicable, quel que soit le nombre de leurs salariés, aux sièges sociaux et bureaux appartenant à des entreprises relevant d'activités professionnelles soumises à un tarif national, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié. <<Les taux de cotisation applicables aux sièges sociaux et bureaux appartenant à des entreprises dont l'effectif global habituel de salariés est au moins égal à 50 et inférieur à 300 sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 5 bis ci-dessus. <<Les taux de cotisation applicables aux sièges sociaux et bureaux relevant d'entreprises dont l'effectif global habituel de salariés est au moins égal à 300 sont déterminés conformément à l'article 5 ci-dessus. <<Pour les sièges sociaux et bureaux des entreprises de bâtiment et travaux publics, le chiffre 300 est remplacé par 500.>>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006788365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.