Le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué au budget,
Vu les articles L.242-5 et R.252-5 du code de la sécurité sociale;
Vu l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et notamment les 2o et 3o de l'article 4;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
Article 1 LEGIARTI000006787354
1. La majoration forfaitaire prévue au 2° de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 susvisé, correspondant à la couverture des accidents du trajet, est fixée à 0,42 F pour 100 F de salaire.
2. Dans les départements d'outre-mer, cette majoration est également fixée à 0,42 F pour 100 F de salaire.
Article 2 LEGIARTI000006787355
1. Les majorations prévues au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 susvisé et destinées à la couverture des charges afférentes aux frais de rééducation professionnelle, aux frais de gestion, à l'alimentation des fonds énumérés à l'article R. 252-5 du code de la sécurité sociale, et généralement à la couverture de toutes les charges incombant aux caisses, sont évaluées, la première à 52% des éléments visés aux 1° et 2° de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 et la seconde, forfaitairement, à 0,39 F pour 100 F de salaire.
Article 3 LEGIARTI000006787356
1. Le tableau prévu au I de l'article 2 de l'arrêté du 19 décembre 1990 modifiant l'arrêté du 1er octobre 1976 susvisé et l'arrêté du 2 décembre 1976 modifié fixant les règles particulières de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans les industries du bâtiment et des travaux publics est annexé au présent arrêté.
Article 4 LEGIARTI000006787357
1. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1991.
Annexes
TARIFICATION 1991
- M1=0.42, M2=0.52, M3=0.39
1. Barème des remises de taux net notifié à accorder à des établissements tarifés au taux collectif ou mixte en fonction du taux net collectif de leur numéro de risque et du rapport masse salariale totale/masse salariale plafonnée de l'établissement constaté dans sa DADS 1989 : pour les établissements tarifés au taux collectif, les remises indiquées en pourcentage des salaires totaux sont à soustraire au taux notifié ; pour les établissements tarifés au taux mixte, la remise indiquée par le tableau est à soustraire au seul taux collectif de leur numéro de risque dont une fraction est l'un des deux éléments du taux mixte notifié.
2. (tableau non reproduit)
Fait à Paris, le 20 décembre 1990.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité sociale, M. LAGRAVE
Le ministre délégué au budget,
Pour le ministre et par délégation: Par empchement du directeur du budget: Le sous-directeur, J.-P. MARCHETTI
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