Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 90-1168 du 29 décembre 1990
Rattachement
a : Soutien à l'investissement.
  1. Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier
  2. Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources
  3. I : Impôts et revenus autorisés
  4. A : Dispositions antérieures.
  5. a : Soutien à l'investissement.
IdentifiantLEGIARTI000006317963
Texte parentLEGITEXT000006076956
Référencearticle 11 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - Le I de l’article 125 C du code général des impôts est ainsi modifié : 1. Après les mots: « de 200 000 F », sont insérés les mots : « jusqu’en 1990 ou 400 000 F à compter de 1991 ». 2. Il est ajouté un d ainsi rédigé : « d. Que la société ne procède pas à une réduction de capital non motivée par des pertes ou à un prélèvement sur le compte “primes d’émission ” pendant une période commençant un an avant le dépôt des sommes et s’achevant un an après leur incorporation au capital. » Les trois premiers alinéas de l’article 726 du code général des impôts sont ainsi rédigés : « Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d’enregistrement dont le taux est fixé : « 1° A 1 p. 100 pour les actes portant cessions d’actions de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires. Ce droit est plafonné à 20 000 F par mutation ; « 2° A 4,80 p. 100 pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions. » b) Maîtrise de l'inflation Art. 13. - I. - 1. A l’article 281 septies du code général des impôts, le taux de 25 p. 100 est remplacé par celui de 22 p. 100. 2. A l’article 281 du code général des impôts, le taux de 25 p. 100 est remplacé par celui de 22 p. 100. II. - A l’article 235 ter L du code général des impôts, le taux de 25 p. 100 est remplacé par celui de 30 p. 100. III. - 1. A l’article 919 du code général des impôts, le taux de 3,70 p. 100 est remplacé par le taux de 4 p. 100. 2. A l’article 919 A du code général des impôts, le taux de 3,70 p. 100 est remplacé par le taux de 4,10 p. 100. 3. A l’article 919 C du code général des impôts, le taux de 0,50 p. 100 est remplacé par le taux de 0,90 p. 100. IV. - 1. Les dispositions du 1 du I sont applicables à compter du 13 septembre 1990. Toutefois, le taux de 25 p. 100 est maintenu pour les contrats de crédit-bail visés à l’article 281 septies du code général des impôts, en cours à cette date. 2. Les dispositions du 2 du I sont applicables à compter du 17 septembre 1990, sauf en ce qui concerne les tabacs, les publications désignées au 1° de l’article 281 bis du code général des impôts, les opérations visées aux articles 281 bis A, 281 bis B, 281 bis I et 281 bis K du code général des impôts et les opérations, y compris les locations, portant sur les films et supports vidéographiques qui présentent des œuvres à caractère pornographique ou d’incitation à la violence visées à l’article 281 bis A du code général des impôts. 3. Les dispositions du II s’appliquent aux bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991. Art. 14. - Dans le premier alinéa du 4 de l'article 266 du code des douanes, le pourcentage de 75 p. 100 est remplacé par celui de 50 p. 100. c) Equité Art. 15. - L’article 278 quinquies du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que sur les équipements spéciaux, dénommés aides techniques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d’incapacités graves ». Art. 16. - I. - Dans l’article 885 V bis du code général des impôts, le pourcentage de 70 p. 100 est remplacé par celui de 85 p. 100. II. - Le tarif de l’impôt de solidarité sur la fortune est fixé à : FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE du patrimoine TARIF APPLICABLE (en pourcentage) N'excédant pas 4 260 000 F 0 Comprise entre 4 260 000 F et 6 920 000 F 0,5 Comprise entre 6 920 000 F et 13 740 000 F 0,7 Comprise entre 13 740 000 F et 21 320 000 F 0,9 Comprise entre 21 320 000 F et 41 280 000 F 1,2 Supérieure à 41 280 000 F 1,5 Art. 17. - I. - Le taux de 19 p. 100 mentionné à l’article 19 de la loi de finances pour 1990 n° 89-935 du 29 décembre 1989 est porté à 25 p. 100 pour l’imposition des plus-values nettes à long terme réalisées lors de la cession de titres du portefeuille à l’exclusion des parts ou actions de sociétés, autres que celles émises par les sociétés d’investissement à capital variable, des bons de souscription d’actions, des certificats d’ investissement et des certificats coopératifs d’investissement. Par exception, le taux de 25 p. 100 est applicable aux plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de sociétés dont l’actif est constitué principalement par des titres relevant de ce même taux en application de la phrase qui précède ou dont l’activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte. II. - Le montant net des plus-values à long terme mentionnées au I et de celles visées au II de l’article 39 quindecies du code général des impôts fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 25 p. 100 dans les conditions prévues par ce dernier texte et par l’article 209 quater du même code. III. - Les provisions pour dépréciation existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter de la date mentionnée au VI qui se rapportent aux titres soumis au régime d’imposition prévu au I, lorsqu’elles sont réintégrées dans le résultat, sont soumises au régime des plus-values à long terme imposables au taux de 25 p. 100. IV. - Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d’actif relevant du taux de 19 p. 100 mentionné à l’article 19 de la loi de finances pour 1990 précitée et existant à l’ouverture du premier exercice clos à compter de la date mentionnée au VI peuvent s’imputer sur les plus-values à long terme correspondant à la cession de titres mentionnées au I pour une fraction de leur montant égale à 19/25. V. - Le 1 de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi complété : « Lorsque les sommes distribuées sont prélevées sur la réserve spéciale des plus-values à long terme, le précompte dû ne peut excéder un montant égal à la différence entre : a. Le produit du taux de l’impôt sur les sociétés visé au premier alinéa du c du I de l’article 219 du code général des impôts et du montant de la somme prélevée augmenté de l’impôt correspondant supporté lors de la réalisation de la plus-value à long terme ; b. Le montant de ce dernier impôt. » VI. - Les dispositions des I à IV du présent article sont applicables pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1er novembre 1990. Art. 18. - Il est inséré, dans le code général des impôts, deux articles 92 J et 92 K ainsi rédigés : « Art. 92 J. - Les dispositions de l’article 92 B s’appliquent aux gains nets retirés des cessions de droits sociaux réalisées, à compter du 12 septembre 1990, par les personnes visées au I de l’article 160 lorsque la condition prévue à la première phrase du deuxième alinéa de cet article n’est pas remplie. « Art. 92 K. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels ainsi que des articles 92 B et 150 A bis, le gain net retiré de la cession de droits sociaux mentionnés à l’article 8 est soumis à l’impôt sur le revenu au taux prévu à l’article 200 A. « Le gain net est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix d’acquisition par celui-ci ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. « En cas de cession d’un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d’acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d’acquisition de ces titres. « Les pertes subies au cours d’une année sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes. « Ces dispositions s’appliquent aux plus-values constatées à compter du 12 septembre 1990. » Art. 19. - I. - Le troisième alinéa du I de l’article 93 quater du code général des impôts est supprimé. II. - Au premier alinéa de l’article 202 ter du code général des impôts, les mots : « à l’article 201 » sont remplacés par les mots : « aux articles 201 et 202 ». III. - 1. Pour l’application des dispositions du premier alinéa du I de l’article 93 quater du code général des impôts, les contrats de crédit-bail conclus dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail sont considérés comme des immobilisations lorsque les loyers versés ont été déduits pour la détermination du bénéfice non commercial. 2. Les biens acquis à l’échéance des contrats mentionnés au 1 constituent des éléments d’actif affectés à l’exercice de l’activité non commerciale pour l’application de l’article 93 du code général des impôts. Art. 20. - I. - Dans le premier alinéa du I de l’article 302 bis A du code général des impôts, le pourcentage : « 7 p. 100 » est remplacé par le pourcentage : « 7,5 p. 100 ». II. - Dans le deuxième alinéa du I du même article, le pourcentage : « 6 p. 100 » est remplacé par le pourcentage : « 7 p. 100 ». III. - Dans le troisième alinéa du I du même article, le pourcentage : « 4 p. 100 » est remplacé par le pourcentage : « 4,5 p. 100 ». Art. 21. - I. - Pour l'application des articles 1414, 1414 B et 1414 C du code général des impôts et du II de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989), la cotisation d'impôt sur le revenu s'entend de l'impôt tel qu'il aurait été déterminé, abstraction faite des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 du code précité, y compris celui résultant de la taxation des revenus soumis à un taux proportionnel, avant imputation des avoirs fiscaux, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues à la source non libératoires, majoré du montant des prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A du code général des impôts. II. - Pour le calcul de la cotisation d'impôt sur le revenu mentionnée au I, sont pris en compte lorsqu'ils sont exonérés d'impôt en France les revenus visés aux I et II de l'article 81 A du code général des impôts, ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales ainsi que ceux qui sont exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions. III. - Sont considérées comme non passibles de l'impôt sur le revenu ou non assujetties à cet impôt, pour l'application des articles 1391, 1411, 1414 et 1414 A du code général des impôts, les personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu, calculée dans les conditions fixées aux I et II, est inférieure à la limite prévue au 1 bis de l'article 1657 du même code. Art. 22. - Au premier alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le taux de 10 p. 100 est remplacé par le taux de 8 p. 100. Art. 23. - A la Fin du VII de l’article 6 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989), la date : « 1990 est remplacée par la date : » 1991 . Art. 24. - I. - L’article 1414 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé : « III. - Les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion sont dégrevés d’office de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale lorsqu’ils l’occupent dans les conditions prévues à l’article 1390. » II. - La dernière phrase du premier alinéa de l’article 1414 A du code général des impôts est supprimée. III. - Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 1414 C du code général des impôts, le pourcentage de 4 p. 100 est remplacé par le pourcentage de 3,7 p. 100. IV. - Il est inséré au livre des procédures fiscales un article L. 98 bis ainsi rédigé : « Art. L. 98 bis. - Les organismes débiteurs du revenu minimum d’insertion sont tenus de fournir à l’administration, avant le 15 février de chaque année, la liste des personnes auxquelles l’allocation a été versée ou supprimée entre le 1er octobre de l’année précédente et le 31 janvier de l’année et, avant le 15 octobre de chaque année, la liste des personnes auxquelles l’allocation a été versée ou supprimée entre le 1er février et le 30 septembre de l’année. » d) Mesures de simplification Art. 25. - I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, les articles 293 B à 293 F ainsi rédigés : « Art. 293 B. - I. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils ont réalisé au cours de l’année civile précédente un chiffre d’affaires d’un montant n’excédant pas 70 000 F. « Les assujettis peuvent se placer sous ce régime de franchise dès le début de leur activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. « II. - Les dispositions du I cessent de s’appliquer aux assujettis dont le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse le montant de 100 000 F. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ce chiffre d’affaires est dépassé. « Art. 293 C. - La franchise mentionnée à l’article 293 B n’est pas applicable : « 1° Aux opérations visées au 7° de l’article 257 ; « 2° Aux opérations visées à l’article 298 bis ; « 3° Aux opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu d’une option ou d’une autorisation prévue aux articles 260, 260 A, 260 B et 260 E. « Art. 293 D. - I. -Le chiffre d’affaires mentionné à l’article 293 B est constitué par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours de la période de référence, à l’exception des opérations exonérées et des cessions de biens d’investissement corporels ou incorporels mais y compris les opérations immobilières, bancaires, financières et des assurances qui n’ont pas le caractère d’opérations accessoires et les opérations visées aux articles 262-1 et II, 1° à 7°, 12° et 14° et 263. « II. - Pour l’application des dispositions prévues à l’article 293 B, la limite de 70 000 F est ajustée au prorata du temps d’exploitation de l’entreprise pendant l’année de référence. « Art. 293 E. - I. - Les assujettis bénéficiant de la franchise de taxe mentionnée à l’ article 293 B sont soumis aux obligations mentionnées à l’article 286, sous réserve desallégements prévus par l’article 302 sexies. « II. - Ils ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures ou sur tout autre document en tenant lieu. « En cas de délivrance d’une facture par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture doit porter la mention : “ T.V.A. non applicable, art. 293 B du C.G.I. ” « Art. 293 F. - I. - Les assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise mentionnée à l’ article 293 B peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. « II. - Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée. « Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. « Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l’expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l’issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d’un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 271. « III. - L’option et sa dénonciation sont déclarées au service des impôts dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° de l’article 286. » II. - A l’article 1784 du code général des impôts, après les mots : « formalités prescrites par les articles 286, 290 bis », sont insérés les mots : «, 293 E ». Art. 26. - I. - Les 1 à 3 de l’article 287 du code général des impôts sont ainsi rédigés : « 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration. « 2. Les redevables soumis au régime réel normal d’imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d’une part, le montant total des opérations réalisées, d’autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois. « Ces redevables peuvent, sur leur demande, être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l’économie et des finances, à disposer d’un délai supplémentaire d’un mois. « Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 12 000 F, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil. « 3. Les redevables soumis au régime simplifié d’imposition déposent au titre de chaque année ou exercice quatre déclarations abrégées et une déclaration récapitulative dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise la périodicité des déclarations abrégées, la taxe due au titre des mois d’octobre et novembre d’une année devant être acquittée au plus tard au cours du mois de décembre de la même année. « Ces redevables acquittent en même temps la taxe correspondante. « Ils peuvent opter pour la déclaration mensuelle de la taxe. » II. - L’article 1694 du code général des impôts est ainsi modifié : 1. Au 1, après le mot : « impôt », sont insérés les mots : « par trimestre ». 2. Au troisième alinéa du 2, les mots : « le douzième ou » et « suivant que ce montant doit faire l’objet de versements mensuels ou trimestriels » sont supprimés. Art. 27. - I. - Les dispositions du b sexies de l’article 279 du code général des impôts sont abrogées. II. - Le 2° de l’article 260 du code général des impôts est ainsi rédigé : « 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l’activité d’un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l’activité d’un preneur non assujetti. « L’option ne peut pas être exercée : « a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l’habitation ou à un usage agricole ; « b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l’option par le bailleur. » Art. 28. - I. - 1. Au premier alinéa de l’article 96 A du code général des impôts, après le mot : « mentionnées » sont insérés les mots : « au dernier alinéa du 2 de l’article 92 et ». 2. Le 2 de l’article 302 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les opérations visées au 8° du I de l’article 35. » II. - Les dispositions du 8° du I de l’ article 35, du 12° de l’article 120 et du 6° du I de l’article 156 du code général des impôts sont applicables aux opérations à terme sur marchandises réalisées à l’étranger. III. - Au 5° du I de l’article 156 du code général des impôts, les mots : « 150 ter et 150 octies » sont remplacés par les mots : « 150 ter, 150 octies et 150 nonies ». Art. 29. - I. - Les dispositions du 3° de l’article 39 AA du code général des impôts cessent d’être applicables pour les matériels acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1991. II. - 1. Les dispositions du 1 de l’article 39 quinquies A du code général des impôts cessent d’être applicables pour les immeubles acquis ou achevés à compter du 1er janvier 1991, à l’exception des immeubles neufs dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991. 2. Au a du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : «, autres que les immeubles ; » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : «Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ; » III. - Les dispositions du a du 2 de l’article 39 quinquies A. du code général des impôts et du 1 de l’article 39 quinquies C du même code cessent de s’appliquer aux acquisitions d’actions et souscriptions au capital effectuées à compter du 1er janvier 1991. IV. - L’article 265 quater du code des douanes est abrogé. V. - Les dispositions du III de l’article 403 du code général des impôts sont abrogées. Art. 30. - I. - A l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé : « 5 bis. Le profit ou la perte résultant de l’échange de titres consécutif à la fusion ou à la scission de sociétés d’investissement à capital variable et de fonds communs de placement est compris dans le résultat imposable de l’exercice au cours duquel les titres reçus en échange sont cédés. Lors de l’échange, ces derniers titres sont inscrits au bilan pour la valeur comptable des titres échangés. » II. - 1. Au troisième alinéa de l’article 92 B du code général des impôts, après les mots : « offre publique, » sont insérés les mots : « de fusion, de scission, d’absorption d’un fonds commun de placement par une société d’investissement à capital variable, ». 2. Au 5 de l’ article 94 A du code général des impôts, après les mots : « offre publique, » sont insérés les mots : « de fusion, de scission, d’absorption d’un fonds commun de placement par une société d ’investissement à capital variable, » ; le mot : « originels » est remplacé par les mots : « des titres échangés ». III. - 1. Le I de l’article 137 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les sommes non réparties entre les porteurs de parts d’un fonds commun de placement à la date de son absorption, opérée conformément à la réglementation en vigueur, par un autre fonds commun de placement ou par une société d’investissement à capital variable sont imposées lors de leur répartition ou de leur distribution par l’organisme absorbant. « Ces dispositions sont applicables en cas de scission d’un fonds commun de placement conformément à la réglementation en vigueur. » 2. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 115 A ainsi rédigé : « Art. 115 A. - Les sommes non distribuées par une société d’investissement à capital variable à la date de son absorption, opérée conformément à la réglementation en vigueur, par un fonds commun de placement sont imposées lors de leur répartition entre les porteurs de parts du fonds commun de placement. « Ces dispositions sont applicables en cas de scission d’une société d’investissement à capital variable conformément à la réglementation en vigueur. » 3. Après le 5 de l’article 94 A du code général des impôts, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé : « 5 bis. En cas d’absorption d’une société d’investissement à capital variable par un fonds commun de placement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en échange ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d’achat des actions de la société d’investissement à capital variable absorbée remises à l’échange. » Art. 31. - I. - A compter du 15 janvier 1991, les tarifs des droits de timbre établis par l’article 963 du code général des impôts sont modifiés comme suit : PARAGRAPHES DE L'ARTICLE 963 TARIF Ancien (en francs) Nouveau (en francs) I 35 70 II 70 70 III 40 70 IV 240 240 V 95 160 II. - 1. Le troisième alinéa du 1 de l’article 224 du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette majoration n’est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 50 F. » 2. Dans le 5 de l’article 224 du même code, la somme de 30 F est portée à 50 F. e) Mesures diverses Art. 32. - I. - Le 7° du 4 de l’article 261 du code général des impôts est abrogé. II. - 1. Pour les opérations qu’ils réalisent dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession, les avocats, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et les avoués bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils ont réalisé au cours de l’année précédente un chiffre d’affaires d’un montant n’excédant pas 245 000 F. Ils peuvent se placer sous ce régime de franchise dès le début de leur activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. 2. Les dispositions du 1 cessent de s’appliquer aux professionnels dont le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse le montant de 300 000 F. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ce chiffre d’affaires est dépassé. 3. Le chiffre d’affaires mentionné aux 1 et 2 est constitué par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services relevant de l’activité réglementée de chacune des professions concernées effectuées au cours de la période de référence. 4. Pour l’application des dispositions prévues au 1, la limite de 245 000 F est ajustée au prorata du temps d’exercice de l’activité pendant l’année de référence. 5. Les personnes bénéficiant de la franchise de taxe mentionnée au 1 sont soumises aux obligations mentionnées à l’article 286 du code général des impôts, sous réserve des dispositions de l’article 302 sexies du même code. Elles ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs notes d’honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu. En cas de délivrance, par ces professionnels, pour leurs opérations bénéficiant de la franchise prévue au 1, d’une note d’honoraires ou de tout autre document entenant lieu, cette note ou ce document doit porter la mention : « T.V.A. non applicable, art. 32 de la loi de finances pour 1991 ». En cas de manquement à cette obligation, les sanctions prévues à l’article 1784 du code général des impôts sont applicables. 6. Les personnes susceptibles de bénéficier de la franchise mentionnée au 1 peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée. Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l’expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l’issue de laquelle les personnes ayant exercé cette option ont bénéficié d’un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 271 du code général des impôts. L’option et sa dénonciation sont déclarées au service des impôts dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° de l’article 286 du code général des impôts. III. - Les opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions du II ci-dessus ne sont pas retenues pour l’application de la franchise prévue à l’article 293 B du code général des impôts. IV. - Il est inséré, dans l’article 279 du code général des impôts, un f ainsi rédigé : « f. Les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement par l’Etat dans le cadre de l’aide judiciaire ou d’une procédure de commission ou de désignation d’office. » V. - Les dispositions des I à IV ci-dessus sont applicables à compter du 1er avril 1991. Art. 33. - I. - Le 2° du 3 de l’article 261 du code général des impôts est ainsi rédigé : « 2° Les livraisons de déchets neufs d’industrie et de matières de récupération effectuées : « a. Par les entreprises qui ne disposent pas d’installation permanente ; « b. Par les entreprises qui, disposant d’une installation permanente, ont réalisé au cours de l’année précédente un montant de chiffre d’affaires portant sur ces produits inférieur à 6 000 000 F. » II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, les articles 260 E à 260 G ainsi rédigés : « Art. 260 E. - I. - Les entreprises mentionnées au 2° du 3 de l’article 261 peuvent être autorisées à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée pour leurs livraisons de déchets neufs d’industrie et de matières de récupération, lorsque le montant annuel de leur chiffre d’affaires total excède 500 000 F toutes taxes comprises. « II. - Ces entreprises doivent faire leur demande à l’administration et présenter une caution solvable qui s’engage, solidairement avec l’entreprise, à payer la taxe sur la valeur ajoutée facturée au titre des opérations réalisées pendant la période couverte par l’autorisation. « L’administration statue sur la demande dans le délai de deux mois et peut dispenser l’entreprise de la constitution de caution lorsque l’entreprise présente des garanties suffisantes de solvabilité. « Art. 260 F. - L’autorisation est valable à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’administration notifie sa décision et jusqu’au 31 décembre 1992. « Art. 260 G. - I. - Au cours de la période définie à l’article 260 F, l’autorisation qui a été garantie par une caution devient immédiatement caduque si celle-ci dénonce son engagement. « II. - L’autorisation devient caduque si l’entreprise qui a été initialement dispensée de fournir caution ne peut, dans les deux mois qui suivent la demande de l’administration, présenter la caution visée au II de l’article 260 E. » III. - Le 3° de l’article 260 du code général des impôts est abrogé. IV. - L’article 277 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 277. - Les livraisons à des assujettis de déchets neufs d’industrie et de matières de récupération constitués par des métaux non ferreux et leurs alliages, qui ne sont pas exonérées en application du 2° du 3 de l’article 261, doivent être opérées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et n’ouvrent pas, chez les acquéreurs, le droit à déduction prévu par l’article 271. « Les assujettis destinataires sont tenus d’acquitter la taxe afférente à ces livraisons dans le cas où ces produits ne sont pas destinés soit à l’exportation en l’état, soit à la fabrication ou à la revente en l’état de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée. La taxe sur la valeur ajoutée est calculée sur le prix d’achat desdits produits, déterminé selon les règles fixées par le d du 1 de l’article 266. » V. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 273 septies ainsi rédigé : « Art. 273 septies. - La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée est effectuée par imputation sur la taxe due par l’entreprise au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance pour les opérations, y compris les importations, portant sur les métaux non ferreux et leurs alliages suivants : masses brutes, lingots, blocs, plaques, baguettes, grains, grenailles, contenant plus de 10 p. 100 d’aluminium, antimoine, cadmium, cobalt, cuivre, étain, magnésium, mercure, plomb, tantale, titane, zinc, zirconium, ou plus de 5 p. 100 de chrome, molybdène, nickel, tungstène. » VI. - 1. Le II de l’article 256 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ou en vertu d’un contrat de commission à l’achat ou à la vente portant sur des déchets neufs d’industrie ou des matières de récupération. » 2. Le III de l’article 256 est ainsi rédigé : « III. - Les opérations autres que celles définies au II et, notamment, la livraison de biens meubles incorporels, les travaux immobiliers, les opérations de façon, les opérations de commission autres que celles portant sur des déchets neufs d’industrie ou des matières de récupération, sont considérées comme des prestations de services. » 3. Après le premier alinéa du b du 1 de l’article 266 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Opérations effectuées en vertu d’un contrat de commission à l’achat ou à la vente portant sur des déchets neufs d’industrie ou des matières de récupération. » VII. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 290 sexies ainsi rédigé : « Art. 290 sexies. - Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des opérations portant sur des déchets neufs d’industrie ou des matières de récupération, y compris celles qui réalisent des opérations en suspension du paiement de la taxe, doivent mentionner sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu, le numéro d’identification qui leur est attribué par le service des impôts. « Elles sont, en outre, tenues de mentionner sur ces documents si elles sont redevables de plein droit ou, dans le cas contraire, la date d’effet de l’autorisation qui leur est accordée ainsi que l’autorité administrative dont elle émane. « Enfin, elles doivent mentionner sur ces mêmes documents si les opérations sont réalisées en suspension du paiement de la taxe. » VIII. - A l’article 1784 du code général des impôts, après les mots : « formalités prescrites par les articles 286, 290 bis », sont insérés les mots : « , 290 sexies ». Art. 34. - Dans le 2° du II de l’article 262 du code général des impôts, les mots : « ou destinés à la navigation de commerce sur les fleuves internationaux » sont supprimés. Art. 35. - Le tarif des redevances instituées par l’article 2 du décret n° 54-982 du 1er octobre 1954 créant un fonds national pour le développement des adductions d’eau dans les communes rurales, modifié par l’article 45 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989), est porté, pour l’eau tarifée au mètre cube utilisée pour les besoins domestiques, de 9,5 centimes par mètre cube à 10,5 centimes par mètre cube au 1er janvier 1991. Les autres tarifs, quel que soit le mode de tarification, sont relevés dans les mêmes proportions. Art. 36. - I. - L’article 1613 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 1613. - I. - Il est institué une taxe forestière sur les sciages, éléments de charpente, menuiseries industrielles du bâtiment, parquets, lambris, moulures, baguettes, bois de placage, bois contre-plaqués, panneaux, palettes, emballages en bois, papiers et cartons fabriqués ou importés en France métropolitaine. « II. - Le taux de la taxe forestière est fixé à : « 1° 1,30 p. 100 de la valeur des produits ci-dessous énumérés, par référence au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises : « a) Parquets, lambris, moulures, baguettes : « 44 09 10 10, 44 09 20 10. - Moulures, baguettes ; « 44 09 10 90, 44 09 20 91, 44 09 20 99. - Parquets ; «44 18 30 10, 44 183090, 44 189000. - Panneaux pour parquets ; « b) Eléments de charpente : « 44 18 40 00. - Coffrages en bois pour bétonnage ; « 44 18 90 00. - Charpentes industrielles, charpentes en lamellé-collé, éléments de charpente ; « c) Emballages industriels : « 44 15 20 10. - Palettes ; « 44 15 20 90. - Caisses-palettes ; « 2° 1 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence : « a) Sciages : « 44 07. - Bois de sciage ; « 44 16 00 10. - Merrains bruts ; « 44 06. - Traverses en bois pour voies ferrées ; « b) Bois de placage : « 44 04 10 00, 44 04 20 00. - Bois en éclisses, lames, rubans et similaires ; « 44 08. - Feuilles issues du tranchage ou du déroulage n’excédant pas 6 mm, à l’exception des feuilles issues du déroulage destinées à la fabrication de contre-plaqués ; « c) Bois contre-plaqués : « 44 12 11 00, 44 12 12 00, 44 12 19 00. - Bois contre plaqués ; «3° 0,50 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence : « a) Menuiseries industrielles du bâtiment : « 44 18 10 00. - Fenêtres, porte-fenêtres et leurs cadres et chambranles ; « 44 18 20 00. - Portes et leurs cadres, chambranles et seuils, panneaux de façades en bois ; « 44 18 90 00. - Profilés pour menuiserie, blocs-portes, volets, fermetures en bois ; « b) Emballages légers : « 44 15 10 10. - Emballages, caisses, caissettes, cageots en bois ; « c) Panneaux : « 44 10 10 10, 44 10 10 30j 44 10 10 50, 44 10 10 90. - Panneaux de particules, à l’exclusion des panneaux revêtus d’autres matières que le bois ; «44 11. - Panneaux en fibre de bois ou d’autres matières ligneuses ; « 44 12. - Panneaux plaqués, exclusivement de bois ou d’autres matières ligneuses. « 4° 0,10 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence : « 48 01. - Papier journal en rouleaux ou en feuilles ; « 48 02. - Papiers et cartons, non couchés ni enduits des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des numéros 48 01 ou 48 03, papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main) ; « 48 03. - Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usages domestique, d’hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux d’une largeur excédant 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins excède 36 cm à l’état non plié ; « 48 04. - Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des numéros 48 02 ou 48 03 ; « 48 05. - Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles ; « 48 06. - Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calques et papier dit « cristal » et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux ou en feuilles ; « 48 09 20. - Papiers dits « autocopiants » ; « 48 10. - Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d’autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l’exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles ; « 48 13. - Papiers à cigarettes, à l’exception du papier des numéros 48 13 10 et 48 13 20 découpé à format ou en cahiers ou en tubes ou en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 5 cm ; « 48 23 59 90. - Autres papiers et cartons des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d'autres fins graphiques autres, autres. « III. - Le produit de cette taxe est versé au compte spécial du Trésor intitulé : « Fonds forestier national ». « IV. - 1. La taxe forestière est due en France métropolitaine par les entreprises qui fabriquent et par les personnes qui importent un des produits énumérés au I. « 2. Pour les produits fabriqués en France, le fait générateur de la taxe est constitué soit par leur livraison en France métropolitaine soit par leur utilisation lorsque ceux-ci sont mis en œuvre par le fabricant pour son propre usage ou pour les besoins de la fabrication de produits non taxables. « L’assiette de la taxe est constituée par le montant net de toutes taxes de la recette lorsque ces produits sont livrés, ou par le prix de revient net de toutes taxes, lorsque l’entreprise utilise des produits taxables pour son propre usage ou pour les besoins de la fabrication de produits non taxables. « Toutefois, les livraisons faites en France à des exportateurs ne sont pas à comprendre dans l’assiette et les importations destinées à ces mêmes exportateurs ne sont pas imposables lorsque le client ou l’importateur justifient de l’exportation en produisant une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les produits sont destinés à être exportés en l’état ou après transformation. Cette attestation doit comporter l’engagement d’acquitter la taxe dans le cas où les produits ne recevraient pas la destination ayant motivé l’exclusion de l’assiette ou l’exonération, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740. « La taxe est constatée dans les conditions définies à l’article 287 et recouvrée avec les sanctions et garanties prévues à l’article 1697. « 3. Pour les produits importés, le fait générateur de la taxe est constitué par l’importation. La taxe est assise et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu’en matière douanière. La base d’imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur. » IL - L’article 1618 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 1618 bis. - Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe de 1,30 p. 100 sur les produits des exploitations forestières livrés en France métropolitaine, exportés ou importés ci-dessous énumérés par référence au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises : « 44 03. - Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, à l’exception des positions 44 03 31 00 0 à 44 03 35 90 0, bois tropicaux, ainsi que des bois tropicaux contenus dans les positions 44 03 99 90 2 et 44 03 99 90 9. « Cette taxe est due par les personnes qui exploitent les coupes de bois. Elle est acquittée pour leur compte par les industriels et transformateurs qui effectuent la première utilisation des produits des exploitations forestières et par les personnes qui exportent ou importent ces mêmes produits. « Pour les livraisons faites en France métropolitaine, l’assiette de la taxe est constituée par la valeur d’achat bord de route, nette de toutes taxes, des bois façonnés. A l’exportation et à l’importation la base d’imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur. « La taxe est perçue : « a) Pour les bois bruts produits en France métropolitaine, sur toutes les livraisons ou utilisations de ces bois ; « b) Pour les bois bruts exportés, lors de l’exportation ; « c) Pour les bois bruts importés en France métropolitaine, lors de l’importation. « Cette taxe est constatée et recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues à l’article 1613. « La taxe donne lieu à un prélèvement de 2 p. 100 pour frais d’assiette et de perception. » III. - L’article 564 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 564 bis. - Un prélèvement de 15 p. 100 opéré chaque année sur le produit de la taxe prévue à l’article 1613 est versé au budget de l’Etat. » Art. 37. - I. - 1. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 281 nonies ainsi rédigé : « Art. 281 nonies. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 p. 100 en ce qui concerne la redevance pour droit d’usage des appareils récepteurs de télévision. » 2. Le premier alinéa du b octies de l’article 279 du code général des impôts est supprimé. II. - Dans l’article 279 du code général des impôts, il est inséré un a quinquies ainsi rédigé : « a quinquies. Les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l’article L. 162-21 du code de la sécurité sociale. » III. - Le b ter de l’article 279 du même code est complété par les mots : « , des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles ». Art. 38. - La limite fixée au cinquième alinéa du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts est portée à 426 400 F. Art. 39. - I. - Les entreprises d’assurances et de réassurances sont autorisées à constituer, en franchise d’impôt, une provision afférente à leurs opérations d’assurance-crédit autres que celles effectuées à l’exportation pour le compte de l’Etat ou avec sa garantie. II. - La dotation annuelle constituée au titre de la provision prévue au I est limitée à 75 p. 100 du montant du bénéfice technique net de cessions en réassurance réalisé par l’entreprise dans la branche assurance-crédit. III. - Le montant total atteint par la provision prévue au I ne peut, chaque année, excéder 134 p. 100 de la moyenne annuelle des primes ou cotisations, nettes de cessions en réassurance, encaissées lors des cinq exercices qui précèdent par l’entreprise. IV. - Pour l’application du présent article, le bénéfice technique s’entend de la différence entre : - d’une part, le montant des pfimes acquises au cours de l’exercice, diminuées des dotations aux provisions légalement constituées ; - d’autre part, le montant des charges de sinistres diminué du produit des recours, auquel s’ajoutent les frais directement imputables à la branche assurance-crédit ainsi qu’une quote-part des autres charges. Les sommes rapportées au bénéfice imposable en application du V ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 75 p. 100 prévue au II. V. - Chaque provision est affectée, dans l’ordre d’ancien neté des dotations annuelles, à la compensation des résultats techniques déficitaires de l’exercice. Les dotations annuelles qui, dans un délai de dix ans, n’ont pas été utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation. VI. - Les conditions de comptabilisation, de déclaration et les modalités d’application de cette provision, notamment en ce qui concerne la détermination du bénéfice technique, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Art. 40. - I. - Le 7° de l’ article 150 D du code général des impôts est ainsi modifié : 1. Dans le premier membre de phrase, après les mots : « cession de terrains », sont insérés les mots : « et biens assimilés visés à l’article 691 ». 2. Au a, les mots : « destiné à des équipements touristiques » sont remplacés par les mots : « destiné à la création d’équipements neufs réalisés dans les secteurs d’activité du tourisme et de l’hôtellerie ». 3. Le b est ainsi rédigé : « b) le terrain cédé ait été acquis par le cédant depuis plus de douze ans ; ». 4. Après le b, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « c) L’acte d’acquisition contienne l’engagement par l’acquéreur d’effectuer, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acte, les travaux nécessaires et qu’il précise le nombre, la nature et la destination des équipements dont la création est projetée ; « d) Soit produit un certificat d’urbanisme déclarant le terrain constructible ; « e) L’acquéreur ou le vendeur justifie à l’expiration du délai de quatre ans de l’exécution des travaux prévus et de la destination des équipements. « En cas de défaut de production de la justification prévue au e, l’impôt dont le cédant a été dispensé devient immédiatement exigible, nonobstant toutes dispositions contraires, sans préjudice de l’ intérêt de retard prévu à l’article 1727 et compté de la date à laquelle l’impôt aurait dû être acquitté. Le vendeur et l’acquéreur sont tenus solidairement au paiement des droits et des pénalités. » II. - Les dispositions du e du 4 du I, à l’exclusion de l’intérêt de retard, s’appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1989. Les autres dispositions du I s’appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1991. Art. 41. - I. - Le c du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par les mots : « la taxe annuelle perçue dans la région Ile-de-France sur les locaux à usage de bureaux prévue à l’article 40 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989) ; ». II. - 1. Les dispositions de l’article 40 de la loi de finances rectificative pour 1989 du 29 décembre 1989 précitée sont applicables à compter du 1er janvier 1990. 2. Au 1 du VII du même article, les mots : « d’impôt sur les sociétés » sont remplacés par les mots : « de taxe sur les salaires ». Art. 42. - A l’article 964 du code général des impôts, les montants de 22 F, 28 F et 55 F sont respectivement portés à 48 F, 62 F et 122 F. Ces tarifs s’appliquent à compter du 15 janvier 1991. Art. 43. - Le droit de timbre visé au premier alinéa de l’article 919 du code général des impôts est majoré par une taxe additionnelle dont le taux est fixé à 0,3 p. 100 du montant des sommes engagées dans la même course. Cette taxe additionnelle est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties [dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 90-285 DC du 28 décembre 1990] que le droit de timbre. Art. 44. - I. - Les taux fixés à l’article 575 A du code général des impôts sont modifiés comme suit : 1. A compter du 1er janvier 1991 : GROUPES DE PRODUITS TAUX NORMAL Cigarettes 52,30 Cigares 26,92 Tabacs à fumer 43,55 Tabacs à priser 36,81 Tabacs à mâcher 23,71 2. A compter du 30 septembre 1991 : GROUPES DE PRODUITS TAUX NORMAL Cigarettes 54,13 Cigares 29,95 Tabacs à fumer 46,14 Tabacs à priser 39,99 Tabacs à mâcher 28,03 II. - Le taux de 0,781 p. 100 prévu à l’article 1618 sexies du code général des impôts est réduit à 0,762 p. 100. Art. 45. - I. - Au début de la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 810 du code général des impôts, les mots : « Ce taux est réduit à 3,80 p. 100 » sont remplacés par les mots : « A partir du 1er janvier 1991, ce taux est réduit à 1 p. 100 ». II. - Le III de l’article 810 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les biens qui ont bénéficié de la réduction du taux à 1 p. 100, sont soumis au droit de mutation à titre onéreux s’ils sont attribués, lors du partage social, à un associé autre que l’apporteur et au régime prévu au 3° du I de l’article 809 s’ils sont apportés à une autre société passible de l’impôt sur les sociétés. » III. - Au troisième alinéa du III de l’article 810 du code général des impôts, le taux de 0,60 p. 100 est remplacé par 0,30 p. 100 et celui de 0,40 p. 100 par 0,20 p. 100. IV. - L’avant-dernier alinéa du III de l’article 810 du code général des impôts est ainsi rédigé : « En cas de non-respect de l’engagement de conservation des titres, la différence entre le droit de 8,60 p. 100 majoré des taxes additionnelles et les droits et taxes initialement acquittés est exigible immédiatement. » Art. 46. - Le prélèvement institué par l’article 25 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), modifié par les articles 10 de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985), 37 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), 36 de la loi de finances pour 1988 (n° 87-1060 du 30 décembre 1987), par l’article 29 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988) et par l’article 29 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989), est reconduit pour 1991 ; à cette fin, les années 1.988, 1989 et 1990 mentionnées à cet article sont respectivement remplacées par les années 1989, 1990 et 1991. Art. 47. - Les tarifs de la taxe sur les véhicules des sociétés prévus à l’article 1010 du code général des impôts sont portés à 5 880 F pour les véhicules dont la puissance fiscale n ’excède pas 7 CV et à 12 900 F pour les autres véhicules, à compter de la période d’imposition s’ouvrant le 1er octobre 1990. Art. 48. - Dans la deuxième phrase du troisième alinéa (2°) du II de l’article 1648 A bis du code général des impôts, aux mots : « A compter de 1988 » sont substitués les mots : « Cette dotation est fixée à 796,474 millions de francs pour 1991. A compter de 1992... ». C. - Mesures diverses Art. 49. - La Poste et France Télécom sont assujettis à compter du 1er janvier 1991 et jusqu’au 31 décembre 1993 au versement au budget général d’une contribution dont le montant, déterminé chaque année par la loi de finances, est réparti à hauteur de 45 p. 100 pour La Poste et de 55 p. 100 pour France Télécom et fait l’objet de versements mensuels. Il est fixé à 601,4 millions de francs pour l’année 1991. Art. 50. - Il est institué au profit de l’Etat un prélèvement fixe de 0,5 p. 100 sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques. Pour le produit brut des jeux des appareils automatiques de jeux d’argent dont l’exploitation est autorisée dans les casinos par l’article 1er de la loi n° 87-306 du 5 mai 1987 modifiant certaines dispositions relatives aux casinos autorisés, le taux prévu à l’alinéa précédent est fixé à 2 p. 100. Le prélèvement est recouvré dans les mêmes conditions que le prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 précitée. II. - RESSOURCES AFFECTÉES Art. 51. - Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l’année 1991. Art. 52. - Les taux de la taxe sur les huiles instituée au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles par l'article 1618 quinquies du code général des impôts sont fixés comme suit : FRANCS Par kilogramme Par litre Huile d'olive 0,839 0,756 Huiles d'arachide et de mais 0,756 0,689 Huiles de colza et de pépins de raisin 0,387 0,353 Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées 0,659 0,576 Huiles de coprah et de palmiste 0,503 » Huile de palme 0,460 » Huiles d'animaux marins dont le commerce et l’utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées 0,839 » Art. 53. - Il est inséré, au titre II du livre VII du code rural, un chapitre IV-3 ainsi rédigé : « Chapitre IV-3 « Assurance veuvage des personnes non salariées « Art. 1142-25. - La couverture des charges de l’assurance veuvage instituée en application de l’article 9 de la loi n° 80-546 du 17 juillet 1980 est assurée par des cotisations assises sur les revenus professionnels des personnes non salariées des professions agricoles définis à l’article 1003-12 du présent code. « Ces cotisations, dont le taux est fixé par décret, sont à la charge des chefs d’exploitation ou d’entreprise. « Art. 1142-26. - Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées : « - du recouvrement des cotisations prévues à l’article 1142-25 ; « - du versement des prestations d’assurance veuvage. « Les dispositions de l’article L. 356-4 du code de la sécurité sociale sont applicables auxdits organismes. « Pour la gestion de l’assurance veuvage, la Caisse nationale d’assurance vieillesse mutuelle agricole exerce les fonctions prévues à l’article 1137 du présent code. « Art. 1142-27. - Les opérations financières relatives au présent chapitre sont retracées en recettes et en dépenses dans le budget annexe des prestations sociales agricoles. « Art. 1142-28. - Les dispositions de la législation en matière de prestations familiales agricoles relatives au contrôle des assujettis et des bénéficiaires, au recouvrement des cotisations, aux sanctions en cas de non-versement des cotisations ou de fraude sont applicables à l’assurance veuvage. » TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES Art. 54. - I. - Les taux de majoration applicables aux rentes viagères résultant de contrats souscrits ou d’adhésions reçues avant le 1er janvier 1987 et visées par le titre Ier de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l’Etat, par les titres Ier et II de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d’assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l’aliénation de capitaux en espèces et par l’article 8 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes et pensions sont ainsi fixés : TAUX de la majoration (en pourcentage) PÉRIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire 73 094,3 Avant le 1er août 1914. 41 726,9 Du 1er août 1914 au 31 décembre 1918. 17 514,6 Du 1er janvier 1919 au 31 décembre 1925. 10 703,8 Du 1er janvier 1926 au 31 décembre 1938. 7 698,1 Du 1er janvier 1939 au 31 août 1940. 4 647,5 Du 1er septembre 1940 au 31 août 1944. 2243,7 Du 1er septembre 1944 au 31 décembre 1945. 1 032,7 Années 1946, 1947 et 1948. 546,3 Années 1949, 1950 et 1951. 389,2 Années 1952 à 1958 incluse. 308,1 Années 1959 à 1963 incluse. 286,1 Années 1964 et 1965. 268,3 Années 1966, 1967 et 1968. 224,3 Années 1969 et 1970. 189,4 Années 1971, 1972 et 1973. 120,5 Année 1974. 109,3 Année 1975. 91,3 Années 1976 et 1977. 77,4 Année 1978. 62,0 Année 1979. 43,5 Année 1980. 27,6 Année 1981. 18,1 Année 1982. 12,4 Année 1983. 9,0 Année 1984. 7,2 Année 1985. 6,1 Année 1986. 4,5 Année 1987. 3,2 Année 1988. 1,7 Année 1989. II. - Les taux de majoration prévus aux articles 8, 9, 11 et 12 de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948 précitée, modifiés en dernier lieu par l’article 49 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989), sont remplacés par les taux suivants : Article 8 ............................................................. 2 725 p. 100 Article 9 ............................................................. 207 fois Article 11 ........................................................... 3197 p. 100.

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