Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 · Article

Article 114

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 90-1168 du 29 décembre 1990
Rattachement
e) Mesures diverses.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ
  3. e) Mesures diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006317943
Texte parentLEGITEXT000006076956
Référencearticle 114 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 114. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 1594 I ainsi rédigé : « Art. 1594 I. - Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de taxe départementale de publicité foncière ou de droits départementaux d’enregistrement les acquisitions par les mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre qui bénéficient de la majoration de l’Etat prévue à l’article L. 321-9 du code de la mutualité. « La délibération prend effet dans les délais prévus à l’article 1594 E. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006317943, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.