Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 · Article

Article 120

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 90-1168 du 29 décembre 1990
Rattachement
II - AUTRES MESURES.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. II - AUTRES MESURES.
IdentifiantLEGIARTI000006317948
Texte parentLEGITEXT000006076956
Référencearticle 120 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 120. - I. - Dans le premier alinéa de l’article L. 50 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, est substitué à l’indice de pension 478,5 : - l’indice 486 à compter du 1er janvier 1991 ; - l’indice 493 à compter du 1er janvier 1992 ; - l’indice 500 à compter du 1er janvier 1993. II. - a) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 90-285 DC du 28 décembre 1990.] b) Le troisième alinéa de l’article L. 29 du code des pensions militaires d ’invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé : « La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée, à un taux supérieur ou inférieur au taux primitif, lorsque le degré d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu, après examen médical, différer de 10 p. 100 au moins du pourcentage antérieur, après avis d’une commission constituée par décret. » c) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 90-285 DC du 28 décembre 1990.] d) Il est inséré, dans le titre VI du livre Ier du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, un chapitre VII intitulé : « Dispositions relatives au paiement des pensions les plus élevées », ainsi rédigé : « Art. L. 114 bis. - Lorsque la pension d’invalidité, y compris ses majorations et les émoluments complémentaires de toute nature, à l’exception de l’allocation spéciale pour assistance d’une tierce personne, de l’indemnité de soins aux tuberculeux et des majorations pour enfants, servie en application du présent code, dépasse un indice correspondant à la somme annuelle de 360 000 F, aucune revalorisation de la valeur du point d’indice de pension ne lui est plus applicable sauf dispositions contraires prévues par la loi. » Education nationale

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006317948, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.