Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 · Article

Article 133

Article transféré, en vigueur du 30 décembre 1990 au 23 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 90-1168 du 29 décembre 1990
Rattachement
CHAPITRE III : De la contribution sociale sur les produits de placement.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. II - AUTRES MESURES.
  3. Solidarité, santé et protection sociale : INSTITUTION D'UNE CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE
  4. CHAPITRE III : De la contribution sociale sur les produits de placement.
IdentifiantLEGIARTI000006318061
Texte parentLEGITEXT000006076956
Référencearticle 133 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 (version du 30 décembre 1990)Légifrance →

1. I. - Les produits de placements sur lesquels est opéré, à compter du 1er janvier 1991, le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts sont assujettis à une contribution, sauf s'ils sont versés aux personnes visées au III du même article.

2. II. - La contribution visée au I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juillet 1993 (loi n° 93-936 du 22 juillet 1993, art. 7) : il est aujourd'hui l'article L136-7 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006318061, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.