Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 · Article

Article 135

Article transféré, en vigueur du 30 décembre 1990 au 23 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 90-1168 du 29 décembre 1990
Rattachement
CHAPITRE IV : Dispositions communes.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. II - AUTRES MESURES.
  3. Solidarité, santé et protection sociale : INSTITUTION D'UNE CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE
  4. CHAPITRE IV : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006318063
Texte parentLEGITEXT000006076956
Référencearticle 135 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 (version du 30 décembre 1990)Légifrance →

1. Chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la protection sociale faisant apparaître l'état et l'évolution des recettes et des dépenses des différents régimes de protection sociale et d'aide sociale et indiquant l'assiette et le produit de la contribution sociale généralisée. Ce rapport fera l'objet d'un débat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juillet 1993 (loi n° 93-936 du 22 juillet 1993, art. 7) : il est aujourd'hui l'article L136-9 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006318063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.