Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1990.

TexteLoi n° 90-1168 du 29 décembre 1990
Rattachement
c : Equité.
  1. Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier
  2. Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources
  3. I : Impôts et revenus autorisés
  4. A : Dispositions antérieures.
  5. c : Equité.
IdentifiantLEGIARTI000006317971
Texte parentLEGITEXT000006076956
Référencearticle 19 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 (version du 30 décembre 1990)Légifrance →

1. I. et II. Paragraphes modificateurs

2. III. - 1. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I de l'article 93 quater du code général des impôts, les contrats de crédit-bail conclus dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail sont considérés comme des immobilisations lorsque les loyers versés ont été déduits pour la détermination du bénéfice non commercial.

3. 2. Les biens acquis à l'échéance des contrats mentionnés au 1 constituent des éléments d'actif affectés à l'exercice de l'activité non commerciale pour l'application de l'article 93 du code général des impôts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006317971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.